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Triangle de visibilité

Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues ou d'un double carrefour de rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle, ouvrage, objet, construction, aménagement, plantation ou partie de ceux-ci, plus haut que 1 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté.

Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d’emprise de la rue ou de leur prolongement. Les entrées charretières, allées d’accès et aires de stationnement sont interdites dans ce triangle de visibilité.

Le Règlement 1010-01 de nuisance prévoit que constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de tolérer l'empiétement des branches d’un arbre, d’un arbuste ou d’une haie, situé sur une propriété privée, devant un panneau de signalisation ou devant l’éclairage public de manière à nuire à la visibilité ou au-dessus d’un trottoir, d'une voie cyclable ou d'un passage piétonnier de telle sorte que le dégagement vertical entre le trottoir, la voie cyclable ou le passage piétonnier et les branches soit inférieur à deux mètres cinquante (2,5 m.).

 

ARTICLE 275 DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT D'UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ

Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues ou d'un double carrefour de rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle, ouvrage, objet, construction, aménagement, plantation ou partie de ceux-ci, plus haut que 1 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté.

Ce triangle doit avoir 7,5 mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d’emprise de la rue ou de leur prolongement. Les entrées charretières, allées d’accès et aires de stationnement sont interdites dans ce triangle de visibilité.

L'article 8.4 du Règlement 1010-01 de nuisance prévoit que constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, d'occasionner ou de tolérer l'empiétement des branches d’un arbre, d’un arbuste ou d’une haie, situé sur une propriété privée, au-dessus d’un trottoir, d'une voie cyclable ou d'un passage piétonnier de telle sorte que le dégagement vertical entre le trottoir, la voie cyclable ou le passage piétonnier et les branches soit inférieur à deux mètres cinquante (2,5 m.);

8.4.3 l'empiétement des branches d’un arbre, d’un arbuste ou d’une haie, situé sur une propriété privée, devant un panneau de signalisation routière ou devant l'éclairage public situé en bordure d’une rue, de manière à nuire à la visibilité.